M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
14. La Fédération approuve l’entente si celle-ci respecte les conditions prévues à l’article 13 et si la quantité d’oeufs prévue se situe, compte tenu des quotas accordés en vertu de la sous-section 2, le cas échéant, dans les limites de l’allocation d’oeufs destinés à la transformation émise par les Producteurs d’oeufs du Canada.
La Fédération fait part de sa décision au producteur dans les 30 jours de la réception de la demande d’approbation suivant l’article 13.
Décision 9103, a. 14; Décision 10591, a. 2; Décision 11790, a. 5.
14. La Fédération approuve toutes ententes conformes aux exigences des articles 12 et 13 qui se situent dans les limites des allocations des Producteurs d’oeufs du Canada.
Décision 9103, a. 14; Décision 10591, a. 2.
14. La Fédération approuve chaque entente d’approvisionnement après vérification de sa conformité dans les limites des allocations fixées par les Producteurs d’oeufs du Canada.
Après avoir approuvé une entente d’approvisionnement, la Fédération octroie un quota d’oeufs de transformation autorisant le producteur à produire et à mettre en marché, durant un cycle de ponte, une quantité d’oeufs exprimée en nombre de pondeuses.
Aux fins d’octroi de ce quota, une pondeuse est présumée produire, par année, le nombre de douzaines d’oeufs déterminé par les Producteurs d’oeufs du Canada en vertu de l’annexe F du Plan national.
Décision 9103, a. 14.